Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE IV — L'AUDIENCE ET LE JUGEMENT

SECTION II — L'AUDIENCE

 Art. 138.–   Hors les cas prévus par la loi, les débats sont publics à moins que le Tribunal ne décide le huis clos, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou de l'une des parties, pour sauvegarder l'ordre public, les bonnes mœurs ou l'inviolabilité des secrets de famille.

L'emploi de tout appareil d'enregistrement sonore, photographique, caméra de télévision ou de cinéma, est interdit à l'intérieur des salles d'audiences, pendant le cours des débats sauf autorisation donnée à titre exceptionnel. Un décret déterminera les conditions d'application des dispositions du présent alinéa.