Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE I — Des tribunaux

TITRE XI — De la comparution personnelle des parties et de leur interrogatoire.

 Art. 138.–   En cas d'éloignement des parties ou de l'une d'elles rendant le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le tribunal pourra exceptionnellement, pour les faire entendre, ensemble ou séparément suivant les circonstances, donner commission rogatoire au tribunal du domicile ou de la résidence de l'une d'elles.