Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT

CHAPITRE III — DU JUGEMENT

SECTION II —

SOUS-SECTION I — DE LA DECISION DU TRIBUNAL SUR L'ACTION PUBLIQUE

 Art. 138.–   1°) Au cas de condamnation ou d'absolution, le jugement condamne le prévenu aux frais envers l'État et se prononce sur la contrainte par corps ;

2°) Il ordonne, en outre, dans les cas prévus par la loi, la confiscation des objets saisis et la restitution, soit au profit de l'État, soit au profit des propriétaires, de tous objets saisis ou produits au procès comme pièces à conviction.