Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre I — DU MINISTERE PUBLIC

Chapitre II — DES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC

Section III — DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

 Art. 138.–   (1) Le Procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement les forces de maintien de l'ordre.

(2)

a) Il peut, pour l'accomplissement de ses fonctions, requérir également le concours de toute personne susceptible d'aider à la manifestation de la vérité.

b) La personne requise perçoit une indemnité dans les conditions fixées par les textes en vigueur.