Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre I — DU MINISTERE PUBLIC
Chapitre II — DES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC
Section III — DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Art. 138.– (1) Le Procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement les forces de maintien de l'ordre.
(2)
a) Il peut, pour l'accomplissement de ses fonctions, requérir également le concours de toute personne susceptible d'aider à la manifestation de la vérité.
b) La personne requise perçoit une indemnité dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
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