Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE PREMIER — DU JUGE D'INSTRUCTION: JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE

SECTION VII — DE LA DETENTION PREVENTIVE

 Art. 138.–   (LOI N° 98-746 DU 23 déc. 1998)

En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur à six mois d'emprisonnement, l'inculpé domicilié en Côte d'Ivoire ne peut être détenu plus de cinq jours après sa première comparution devant le juge d'instruction s'il n'a pas été déjà condamné soit pour un crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun.

Dans tous les autres cas, en matière correctionnelle et en matière criminelle, l'inculpé ne peut être détenu respectivement plus de six mois et plus de dix huit mois.

Toutefois, les dispositions visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas aux crimes de sang, aux vols avec les circonstances prévues aux articles 394, 395 et 396 du code pénal, trafics de stupéfiants, attentats aux mœurs, évasions, détournements de deniers publics ainsi qu'aux atteintes contre les biens commises avec les circonstances prévues à l'article 110 du Code pénal.

Dans tous ces cas, la détention préventive est prononcée pour une durée de quatre mois. Passé ce délai, si la détention apparaît encore nécessaire, le juge d'instruction peut la prolonger par une ordonnance spécialement motivée, rendue sur les réquisitions également motivées du Procureur de la République. Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois.

Lorsque l'instruction est diligentée par un juge de section de Tribunal, ce Magistrat statue sur la prolongation de la détention préventive sans solliciter l'avis du Procureur de la République.

Le juge d'instruction doit à l'issue de ces délais, ordonner la mise en liberté provisoire de l'inculpé.