Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE II — SURETES MOBILIERES

CHAPITRE V — NANTISSEMENT DE MEUBLES INCORPORELS

Section II — Nantissement de compte bancaire

 Art. 138.–   Les parties peuvent convenir des conditions dans lesquelles le constituant pourra continuer à disposer des sommes inscrites sur le compte nanti.