Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE III — AERODROMES

TITRE II — AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE

CHAPITRE II — CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE GESTION DES AERODROMES

 Art. 139.–   Les collectivités publiques autres que l'Etat peuvent, sur les aérodromes qu'elles ont créés, être autorisées, par décret en conseil des ministres, à octroyer des concessions ou des autorisations d'outillage privé avec obligation de service public.