Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE V — REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK

CHAPITRE VI — ADMISSION TEMPORAIRE

 Art. 139.–   Les expéditeurs doivent justifier, dans le délai fixé, par la production d'un certificat des Douanes du pays de destination que les marchandises réexportées par aéronef en décharge de comptes d'admission temporaire sont sorties du territoire douanier.