Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE V — REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK
CHAPITRE VI — ADMISSION TEMPORAIRE
Art. 139.– Les expéditeurs doivent justifier, dans le délai fixé, par la production d'un certificat des Douanes du pays de destination que les marchandises réexportées par aéronef en décharge de comptes d'admission temporaire sont sorties du territoire douanier.
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