Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre V — OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

Chapitre III — LIQUIDATION ET ACQUITTEMENT DES DROITS ET TAXES

SECTION IV — REMBOURSEMENT DES DROITS ET TAXES

 Art. 139.–   Le remboursement des droits et taxes, autres que ceux représentatifs d'un service rendu, perçus à l'importation par le service des douanes, peut être accordé lorsqu'il est établi qu'au moment de leur importation, les marchandises étaient défectueuses ou non conformes aux clauses du contrat en exécution duquel elles ont été importées.

Le remboursement des droits et taxes est subordonné à la réexportation des marchandises à destination ou pour le compte du fournisseur étranger.

Toutefois, lorsque la réexportation n'est pas économiquement justifiée, il peut lui être substitué la destruction des marchandises avec l'accord et sous le contrôle du service des douanes.

Les conditions d'application du présent article sont arrêtées par Décisions du Conseil des Ministres de l'UEAC.