Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE I — DES TRIBUNAUX DE POLICE

CHAPITRE I — DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE

Paragraphe I — DU TRIBUNAL DU JUGE DE PAIX, COMME JUGE DE POLICE

 Art. 139.–   (Abrogé par la loi décret n° 66-DF-512 du 15 octobre 1966)

(Version initiale)

Les juges de paix connaîtront exclusivement :

Des contraventions commises dans l'étendue de la commune chef-lieu du canton ;

Des contraventions dans les autres communes de leur arrondissement, lorsque, hors le cas où les coupables auront été pris en flagrant délit, les contraventions auront été commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la commune ; ou lorsque les témoins qui doivent déposer n'y sont pas résidents ou présents ;

Des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour ses dommages et intérêts, à une somme indéterminée, ou à une somme excédant 15 fr ;

Des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers ;

Des injures verbales ;

Des affiches annonces, ventes, distributions ou débits d'ouvrages écrits ou gravures contraires aux mœurs ;

De l'action contre les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes.