Code des Marchés Publics au Cameroun
DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
TITRE II — DES ORGANES DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE I — DES COMMISSIONS SPECIALISEES DE CONTROLE DES MARCHES
SECTION Il — DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT
Art. 139.– (1) Le Président de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés veille au bon fonctionnement de celle-ci.
A ce titre, il :
propose un ordre du jour à adopter en séance
fixe en liaison avec le secrétaire permanent les jour et heure de réunion signe les procès-verbaux de chaque séance ;
notifie les avis de ladite commission conformément aux articles 142 et 143 ci-dessous,
transmet pour conservation et archivage à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, dans un délai maximal de soixante douze (72) heures dès Is fin des travaux de la Commission, toute la documentation concernant les dossiers traités par la Commission.
(2) Il peut inviter toute personne à prendre part aux travaux de ladite commission, en raison de sa compétence sur les points inscrits à l'ordre du jour.
(3) Il est l'ordonnateur du budget de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés.
(4) Les dépenses de fonctionnement des Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés sont inscrites sur une ligne spécifique du budget des Services relevant de l'Autorité chargée des Marchés Publics.
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