Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE VIII — REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE II — REGIME DES PAIEMENTS
Art. 139.– REGLES GENERALES
Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs. Excepté les paiements définitifs partiels pouvant être prévus dans le marché, les bénéficiaires d'avances et d'acomptes en sont débiteurs jusqu'au règlement final du marché.
Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à un versement d'avance ou d'acompte ou à un paiement pour solde doivent être constatées par un écrit dressé par l'autorité contractante ou accepté par elle.
L'autorité contractante est tenue de procéder au paiement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quatre vingt-dix (90) jours. Toutefois, un délai plus long peut être fixé pour le paiement du solde.
Des délais de paiement plus courts peuvent être accordés aux petites et moyennes entreprises ou dans le cadre d'exécution de projets spécifiques, compte tenu de l'urgence à réaliser ces projets, ou de leur caractère social.
Le dépassement du délai de paiement ouvre droit pour le titulaire du marché, au paiement d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration dudit délai.
Les dispositions prévues au titre du présent chapitre s'appliquent aux sous-traitants bénéficiant d'un paiement direct.
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