Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE IV — EXECUTION DES MARCHES

CHAPITRE IV — Mesures correctives — Ajournement — Résiliation

Section III — Résiliation

 Art. 139.–   Pouvoir de résiliation

139.1 : Tout marché dont le montant est supérieur au seuil de dépenses défini à l'article 74.3 ci-dessus peut faire l'objet d'une résiliation par le ministre chargé des Marchés publics ou son délégué, après avis de la Structure administrative chargée des marchés publics.

Le ministre chargé des Marchés publics peut déléguer son pouvoir de résiliation dans des conditions qu'il fixe par arrêté.

139.2 : Tout marché dont le montant est inférieur au seuil de dépenses défini à l'article 74.3 ci-dessus peut faire l'objet d'une résiliation par le ministre de tutelle technique ou son délégué après avis de la Structure administrative chargée des Marchés publics.

139.3 : Les marchés des services extérieurs de l'Administration centrale de l'Etat, des Etablissements publics nationaux et des Projets situés en région, peuvent faire l'objet d'une résiliation par le Préfet du département concerné, après avis de la Structure administrative régionale chargée des Marchés publics.

139.4 : Dans le cas des sociétés d'Etat et des personnes morales visées à l'article 2 du présent Code, la résiliation du marché relève de la compétence du conseil d'administration, après avis de la Structure administrative chargée des Marchés publics.

139.5 : En ce qui concerne les collectivités territoriales, la compétence de résiliation appartient selon le cas à l'organe exécutif délibérant ou à l'organe exécutif collégial, après avis de la Structure administrative chargée des marchés publics.