Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 139.– Aucune poursuite ne peut être exercée, en application des dispositions du présent titre, lorsque la personne inculpée a été jugée définitivement à l'étranger pour le même fait, sous réserve, en cas de condamnation, qu'elle ait subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.
Les personnes de l'équipage et les marins passagers naufragés, absents irrégulièrement ou délaissés qui ont été embarqués pour être rapatriés, continuent à être soumis aux présentes dispositions en cas de perte du navire, jusqu'à ce qu'ils aient pu être remis soit à une autre autorité ivoirienne, soit à l'autorité étrangère locale.
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