Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.
CHAPITRE III — DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.
Section III — INFRACTION CONTRE L'INTERET PUBLIC.
Art. 139.– Négligence du gardien.
Le gardien négligent est puni :
(1) En cas de destructions, dégradations ou soustractions des biens visés à l'article 187 d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 10.000 à 50.000 francs ;
(2) En cas de soustraction, enlèvement ou destructions prévus à l'article 188, d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 10.000 à 50.000 francs ;
(3) En cas de bris de scellés tel que prévu à l'article 191, d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ;
(4) En cas d'évasion ou libération telles que prévues à l'article 193, d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
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