Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE III — DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.

Section III — INFRACTION CONTRE L'INTERET PUBLIC.

 Art. 139.– Négligence du gardien.

Le gardien négligent est puni :

(1) En cas de destructions, dégradations ou soustractions des biens visés à l'article 187 d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 10.000 à 50.000 francs ;

(2) En cas de soustraction, enlèvement ou destructions prévus à l'article 188, d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 10.000 à 50.000 francs ;

(3) En cas de bris de scellés tel que prévu à l'article 191, d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ;

(4) En cas d'évasion ou libération telles que prévues à l'article 193, d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.