Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE III — DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES DANS L'EXERCICE DE LEUR FONCTION

SECTION III — DES INFRACTIONS CONTRE L'INTERET PUBLIC

 Art. 139.– Négligence du gardien

Le gardien négligent est puni :

en cas de destructions, dégradations ou soustractions des biens visés à l'article 187 du présent Code, d'un emprisonnement de un (01) mois à un (01) an et d'une amende de dix (10 000) mille à cinquante mille (50 000) francs ;

en cas de soustraction, enlèvement ou destructions prévus à l'article 188 du présent Code, d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d'une amende de dix mille (10 000) à cinquante mille (50 000) francs ;

en cas de bris de scellés, tel que prévu à l'article 191 du présent Code, d'un emprisonnement de six (06) jours à six (06) mois ;

en cas d'évasion ou de libération, telles que prévues à l'article 193 du présent Code, d'un emprisonnement de deux (02) mois à deux (02) ans.