Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

CHAPITRE VII — CONTENTIEUX – PENALITES

SECTION II — PENALITES

 Art. 139.–   Les employeurs qui ne sont pas affiliés à la Caisse Nationale de Prévoyance sociale dans les conditions prévues à l'article 5 du présent Code sont astreints, en cas d'accident de Travail ou de maladie professionnelle survenus aux salariés qu'ils emploient, et sans préjudice des peines contraventionnelles prévues de ce chef, à supporter l'ensemble des prestations dues au titre de la réparation de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, telles que fixées par le présent titre et notamment son chapitre III ainsi que par les textes pris pour son application.

Les dépenses consécutives aux prestations dont il s'agit sont avancées par la Caisse nationale de Prévoyance sociale qui en demande le remboursement aux employeurs concernés.

Pour les Rentes servies par la Caisse nationale de Prévoyance sociale à ces victimes, les employeurs sont tenus de verser à cet Organisme le montant des capitaux consécutifs des rentes mises à leur charge. Le capital constitutif de chacune de ces rentes est égal au montant de la rente annuelle multipliée par le coefficient servant de base au calcul du rachat des rentes.

Dans le cas où l'employeur est insolvable et où il a été impossible de lui faire rembourser les frais prévus ci-dessus, la Caisse nationale de Prévoyance sociale supporte l'ensemble des charges découlant de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, quitte à elle de se garantir sur les biens éventuels de l'employeur.

La Caisse nationale de Prévoyance sociale peut intenter toute action en vue de recouvrer l'ensemble des sommes auxquelles elle peut prétendre en application du présent texte.