Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE IV — L'AUDIENCE ET LE JUGEMENT
SECTION II — L'AUDIENCE
Art. 139.– Le Président a la police de l'audience. Il ordonne l'expulsion de ceux qui la troublent et entravent la marche des débats. Si ceux-ci résistent, ils sont saisis et déposés pour vingt quatre (24) heures à la maison d'arrêt où ils sont reçus sur l'exhibition de l'ordre du Président.
Celui-ci dresse séance tenante procès-verbal
contre ceux qui outragent le Tribunal ou commettent une infraction de droit commun et les défère devant le Procureur de la République.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement