Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE IV — L'AUDIENCE ET LE JUGEMENT

SECTION II — L'AUDIENCE

 Art. 139.–   Le Président a la police de l'audience. Il ordonne l'expulsion de ceux qui la troublent et entravent la marche des débats. Si ceux-ci résistent, ils sont saisis et déposés pour vingt quatre (24) heures à la maison d'arrêt où ils sont reçus sur l'exhibition de l'ordre du Président.

Celui-ci dresse séance tenante procès-verbal

contre ceux qui outragent le Tribunal ou commettent une infraction de droit commun et les défère devant le Procureur de la République.