Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT
CHAPITRE III — DU JUGEMENT
SECTION II —
SOUS-SECTION I — DE LA DECISION DU TRIBUNAL SUR L'ACTION PUBLIQUE
Art. 139.– 1°) Si le prévenu est reconnu coupable, le jugement prononce la condamnation en énonçant la peine principale et, s'il y a lieu, les peines accessoires et complémentaires ;
2°) Le tribunal prononce dans les cas prévus par la loi, la radiation des condamnés des ordres nationaux;
3°) Dans ce cas, sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, le président prononce, immédiatement après la lecture du jugement, la formule entraînant la dégradation de l'ordre.
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