Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre I — DU MINISTERE PUBLIC

Chapitre II — DES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC

Section III — DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

 Art. 139.–   Le Procureur de la République est destinataire de l'original de tout procès-verbal relatif aux infractions commises dans son ressort et relevant des juridictions de droit commun.