Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre I — DU MINISTERE PUBLIC
Chapitre II — DES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC
Section III — DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Art. 139.– Le Procureur de la République est destinataire de l'original de tout procès-verbal relatif aux infractions commises dans son ressort et relevant des juridictions de droit commun.
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