Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Titre III — Hypothèques
Chapitre III — Hypothèques forcées
Section II — Hypothèques forcées judiciaires
Art. 139.– Le créancier est autorisé à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur présentation de la décision contenant :
la désignation du créancier, son élection de domicile, le nom du débiteur ;
la date de la décision ;
la cause et le montant de la créance garantie en principal, intérêts et frais ;
la désignation, par le numéro du titre foncier, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription a été ordonnée ; à défaut de titre foncier, sous réserve de l'article 119 ci-dessus, la désignation des immeubles non immatriculés est faite conformément aux dispositions des législations nationales spécialement prévues à cet effet.
Les dispositions du présent article n'excluent pas les formalités de publicité prévues par la législation foncière.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement