Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE V — SOLUTIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS

Section I — Solution du redressement judiciaire

Sous-section IV — Résolution et annulation du concordat préventif ou de redressement judiciaire

 Art. 139.–   La résolution du concordat peut être prononcée :

1°)

en cas d'inexécution, par le débiteur, de ses engagements concordataires ou des remises et délais consentis ; toutefois, la juridiction compétente apprécie, après avis du ministère public et des contrôleurs, si ces manquements sont suffisamment graves pour compromettre définitivement l'exécution du concordat et, dans le cas contraire, elle peut accorder des délais de paiement qui ne sauraient excéder de plus de six (06) mois ceux déjà consentis par les créanciers ;

2°)

lorsque le débiteur est frappé, pour quelque cause que ce soit, de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole sauf si la durée et la nature de cette interdiction sont compatibles avec la poursuite de l'activité de l'entreprise par location-gérance, aux fins, éventuellement, d'une cession d'entreprise dans des conditions satisfaisantes pour l'intérêt collectif ;

3°)

lorsque, s'agissant d'une personne morale à qui le concordat a été accordé, les dirigeants contre lesquels a été prononcée la faillite personnelle assument de nouveau, en fait ou en droit, la direction de cette personne morale ; si l'interdiction frappe les dirigeants en cours d'exécution du concordat, celui-ci est résolu à moins que ces dirigeants ne cessent, en fait, d'exercer les fonctions qu'il leur est interdit de remplir ; toutefois, la juridiction compétente peut accorder un délai raisonnable, qui ne saurait excéder trois (03) mois, pour procéder au remplacement de ces dirigeants.

La juridiction compétente peut être saisie à la requête d'un créancier ou des contrôleurs du concordat ; elle peut également se saisir d'office, le débiteur entendu ou dûment appelé.

La résolution du concordat ne libère pas les cautions qui sont intervenues pour en garantir l'exécution totale ou partielle.

  Concordat préventif – Demande de résolution – Inexécution des engagements – Insuffisance des recouvrements effectués pour payer les dettes échues – Défaut de preuve de l'insuffisance – Défaut de preuve du caractère compromis du concordat préventif – Défaut de preuve du caractère ineffectif du remboursement de la dette du créancier

  Règlement préventif – Créancier-Action en résolution du concordat préventif homologué – Défaut de preuve de l'inexécution des obligations concordataires – Irrecevabilité