Code du Travail (Côte Ivoire)
Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.
TITRE I — EMPLOI
Chapitre IV — Contrats à durée déterminée
Art. 14.3.– Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit comporter un terme précis fixé dès sa conclusion; il doit donc indiquer soit la date de son achèvement, soit la durée précise pour laquelle il est conclu.
Toutefois, le contrat à durée déterminée peut comporter un terme imprécis dans le cas prévus à l'article 14.6.
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