Code du Travail (Côte Ivoire)

Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.

TITRE I — EMPLOI

Chapitre IV — Contrats à durée déterminée

 Art. 14.3.–   Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit comporter un terme précis fixé dès sa conclusion; il doit donc indiquer soit la date de son achèvement, soit la durée précise pour laquelle il est conclu.

Toutefois, le contrat à durée déterminée peut comporter un terme imprécis dans le cas prévus à l'article 14.6.