Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ORGANE CHARGE DE L'ORGANISATION DE LA GESTION ET DE LA SUPERVISION DU PROCESSUS ELECTORAL ET REFERENDAIRE
CHAPITRE III — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
SECTION I — DU CONSEIL ELECTORAL
PARAGRAPHE II — DE LA COMPOSITION ET DE LA DUREE DU MANDAT
Art. 14.– (1) L'empêchement temporaire d'un membre est dûment constaté par le Conseil Electoral. Si cet empêchement se prolonge au-delà d'une durée de six (06) mois, il peut être mis fin aux fonctions de l'intéressé, par décret du Président de la République.
(2) Le membre nommé en remplacement du membre empêché achève le mandat de celui-ci. Il prête serment selon les dispositions de l'article 12 alinéa 6 ci-dessus.
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