Code des Investissements au Cameroun
ORDONNANCE N° 90/007 DU 08 Novembre 1990 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS DU CAMEROUN.-
TITRE II — DROITS ET AVANTAGES GENERAUX
CHAPITRE III — PROMOTION DE LA VALORISATION DES RESSOURCES NATURELLES NATIONALES
Art. 14.– (Abrogé par Ord. n° 94/03 du 24 Janv. 1994)
Les trois premières années au cours desquelles l'entreprise bénéficie du régime de la TIP sont considérées comme la phase de démarrage de son exploitation. A c effet, la différence entre les droits et taxes d'entrée exigibles en régime de drop commun et le montant des droits résultant du régime accordé, hors pénalités, fait l'objet d'un cautionnement ou de la remise d'une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation douanière. Il est donné main-levé des montants cautionnés ou des cautions fournies à la fin de la troisième année dans les conditions prévues aux articles 36 et 37 ci-dessous.
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