Code des Investissements au Cameroun
LOI N° 84/3 DU 04 Juillet 1984 - PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS
TITRE III — Les régimes
Art. 14.– (1) L'agrément aux régimes A, B et C est octroyé par voie réglementaire.
(2) L'agrément au régime D est octroyé par une convention d'établissement préalablement autorisée par une loi.
(3) L'octroi de l'agrément obéit à des critères techniques et à une procédure fixés par voie réglementaire.
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