Code des Investissements au Cameroun

LOI N° 84/3 DU 04 Juillet 1984 - PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS

TITRE III — Les régimes

 Art. 14.–   (1) L'agrément aux régimes A, B et C est octroyé par voie réglementaire.

(2) L'agrément au régime D est octroyé par une convention d'établissement préalablement autorisée par une loi.

(3) L'octroi de l'agrément obéit à des critères techniques et à une procédure fixés par voie réglementaire.