Code des Investissements (Côte Ivoire)

LOI N°95-620 DU 03 Août 1995 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS

TITRE III — REGIME D'AGREMENT A L'INVESTISSEMENT

CHAPITRE PREMIER — PROCEDURES

 Art. 14.–   La demande d'éligibilité au régime de l'agrément à l'investissement est appuyée d'un dossier contenant toutes indications utiles à l'examen du projet d'investissement par les services compétents.

La demande d'éligibilité doit également comporter l'engagement de l'entreprise au titre des obligations générales suivantes :

employer des cadres, agents de maîtrise et autres travailleurs ivoiriens et assurer, conformément aux dispositions relatives au fonctionnement du Fonds de Développement de la Formation professionnelle, leur formation ;

se conformer aux normes de qualité nationale ou internationale applicables aux biens et services, objet de son activité ;

ne pas altérer les conditions écologiques, en particulier l'environnement ;

disposer d'une organisation comptable permettant ainsi de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux usages applicables en la matière ;

respecter les dispositions légales et réglementaires relatives au dépôt des Accords et contrats portant sur des titres de propriété industrielle ou d'acquisition de technologie ;

fournir toute information permettant le contrôle des obligations liées au régime de l'agrément à l'investissement.