Code de Justice Militaire
LOI N° 2017/012 DU 12 Juillet 2017 PORTANT CODE DE JUSTICE MILITAIRE
TITRE II — DE L'ORGANISATION, DE LA COMPETENCE ET DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE JUSTICE MILITAIRE
CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE APPLICABLE
SECTION I — DE LA POURSUITE
PARAGRAPHE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE EN MATIERE DE JUSTICE MILITAIRE
Art. 14.– (1) Le Commissaire du Gouvernement peut requérir par écrit, puis oralement, après autorisation du Ministre chargé de la justice militaire, l'arrêt des poursuites à tout stade de la procédure et avant l'intervention d'une décision au fond, lorsque ces poursuites sont de nature à compromettre l'intérêt social où la paix publique.
(2) Dans les cas visés à l'article 13 alinéa 4 et à l'alinéa 1 ci-dessus, le Juge d'Instruction ou la juridiction de jugement constate son dessaisissement sur l'action publique et donne mainlevée des mandats éventuellement décernés contre le bénéficiaire de l'arrêt des poursuites. li poursuit l'examen de l'affaire sur l'action civile.
(3) L'arrêt des poursuites n'empêche pas leur reprise lorsque celles-ci s'avèrent nécessaires ou lorsque surviennent des éléments nouveaux tels que définis par le Code de Procédure Pénale.
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