Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.
TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I — Institutions ou organes chargés des Marchés publics
Art. 14.– Commission administrative de Conciliation
La Commission administrative de Conciliation est compétente pour régler les différends ou litiges internes à l'Administration, nés dans les phases de passation d'exécution, de règlement et de contrôle des marchés.
Dans le cadre de la gestion des procédures, elle prononce les sanctions aux infractions commises par les agents publics conformément aux dispositions du présent Code.
La Commission administrative de Conciliation est composée des membres ci-après :
Un représentant du Premier Ministre, président ;
Un représentant de l'Agence judiciaire du Trésor, rapporteur ;
Un représentant de l'Inspection générale des Finances.
Les dispositions de l'article 44 sont applicables aux membres de la Commission ci-avant désignée.
Les fonctions de membre de la Commission administrative de Conciliation sont incompatibles avec celles de membre de la Commission d'ouverture des plis et de jugement des offres prévues à l'article 43.
La Commission administrative de Conciliation détermine son règlement intérieur.
Un arrêté du ministre chargé des marchés publics fixe les modalités d'organisation, et de fonctionnement de la Commission administrative de Conciliation.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement