Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE II — DU NAVIRE

CHAPITRE II — DE LA SECURITE DE LA NAVIGATION

 Art. 14.–   Tous les navires étrangers touchant un port ivoirien sont soumis aux dispositions des articles 5, 7 et 8.

Ces navires sont présumés satisfaire aux prescriptions de ces articles si le capitaine présente un titre régulier délivré par le Gouvernement d'un pays lié par les conventions internationales en vigueur sur la sauvegarde de la vie humaine en mer.

Ce titre doit être considéré comme suffisant à moins que l'état de navigabilité ne corresponde pas aux indications qui y sont portées et qu'il ne puisse prendre la mer sans danger pour ses passagers ou pour son équipage.

Le ministre chargé de la Marine marchande ou son représentant prend dans ce cas toutes dispositions convenables pour empêcher le départ du navire et peut réquisitionner à cette occasion toutes autorités portuaires dans ce but. Il informe le consul de l'Etat où le navire est immatriculé de la décision prise et des circonstances qui l'ont motivées.