Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE
TITRE PREMIER — DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE
CHAPITRE IV — DE LA LOI ET DES SENTENCES PENALES ETRANGERES.
Art. 14.– Sentences étrangères.
Les sentences pénales prononcées contre quiconque par des juridictions étrangères ne produisent d'effet sur le territoire de la République que si :
Le fait est qualifié crime ou délit de droit commun par la loi pénale de la République ;
La régularité de la sentence, son caractère définitif et sa conformité à l'ordre public de la République sont constatés par la juridiction saisie d'une poursuite à l'encontre de la même personne ou par la cour d'appel de la résidence du condamné saisie par le ministère public.
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