Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE

TITRE PREMIER — DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE

CHAPITRE IV — DE LA LOI ET DES SENTENCES PENALES ETRANGERES.

 Art. 14.– Sentences étrangères.

Les sentences pénales prononcées contre quiconque par des juridictions étrangères ne produisent d'effet sur le territoire de la République que si :

a)

Le fait est qualifié crime ou délit de droit commun par la loi pénale de la République ;

b)

La régularité de la sentence, son caractère définitif et sa conformité à l'ordre public de la République sont constatés par la juridiction saisie d'une poursuite à l'encontre de la même personne ou par la cour d'appel de la résidence du condamné saisie par le ministère public.