Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

TITRE I — DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE

CHAPITRE IV — DE LA LOI ET DES SENTENCES ETRANGERES

 Art. 14.– Sentences étrangères

Les sentences pénales prononcées contre quiconque, par des juridictions étrangères, ne produisent d'effet sur le territoire de la République que si :

le fait est qualifié crime ou délit de droit commun par la loi pénale de la République ;

la régularité de la décision, son caractère définitif et sa conformité à l'ordre public de la République sont constatés par la juridiction saisie d'une poursuite à l'encontre de la même personne ou par la Cour d'Appel du lieu de résidence du condamné saisie par le Ministère Public.