Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
TITRE I — DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE
CHAPITRE IV — DE LA LOI ET DES SENTENCES ETRANGERES
Art. 14.– Sentences étrangères
Les sentences pénales prononcées contre quiconque, par des juridictions étrangères, ne produisent d'effet sur le territoire de la République que si :
le fait est qualifié crime ou délit de droit commun par la loi pénale de la République ;
la régularité de la décision, son caractère définitif et sa conformité à l'ordre public de la République sont constatés par la juridiction saisie d'une poursuite à l'encontre de la même personne ou par la Cour d'Appel du lieu de résidence du condamné saisie par le Ministère Public.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement