Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS

TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 14.–   Le juge ne peut qualifier d'infraction et punir un fait qui n'est pas légalement défini et puni comme tel.

Il ne peut prononcer d'autres peines et mesures de sûreté que celles établies par la loi et prévues pour l'infraction qu'il constate.