Code des Postes (Côte Ivoire)

LOI n° 2013-702 du 10 Octobre 2013 portant Code des Postes.

TITRE II — LES TYPES DE SERVICES POSTAUX

CHAPITRE PREMIER — Le service universel postal

Section II — Conditions de fourniture du service universel postal

 Art. 14.–   Le service universel postal est assuré :

tous les jours ouvrables et, le cas échéant, tous les jours de la semaine dans certains secteurs professionnels spécifiques ou pour des raisons géographiques dans les conditions déterminées par arrêté du ministre en charge des Postes ;

sur toute l'étendue du territoire national aux points d'accès figurant au cahier des charges de l'opérateur prestataire du service universel postal ;

à des prix accessibles, tenant compte du poids, du coût de revient, du mode et de la vitesse d'acheminement ;

en conformité aux normes de qualité de service définies dans les conditions de l'article 16 de la présente loi.