Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II — COMPETENCE – ORGANISATION

CHAPITRE PREMIER — COMPETENCE

 Art. 14.–   La revendication, lorsqu'elle intervient dans les cas prévus aux alinéas (b) et (c) de l'article 13 ci-dessus entraîne saisine immédiate de la juridiction militaire dans les conditions prévues ci-après :

a)

le juge d'instruction militaire et, le cas échéant, la Chambre de Contrôle de l'instruction sont saisis en l'état sans ordre de poursuite ni réquisitions des informations revendiquées. Ils les poursuivent conformément aux règles du présent Code ;

b)

la Chambre de Jugement compétente est saisie directement conformément au présent code des affaires renvoyées et des affaires en instance ou en cours de jugement lors de la revendication.