Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre I — DISPOSITIONS GENERALES
Titre II — DES MANDATS DE JUSTICE
Art. 14.– (1) Le mandat d'amener est l'ordre donné aux officiers de police judicaire de conduire immédiatement devant son auteur, la personne y désignée. Il est exécuté conformément à l'article 27 ci-dessous.
(2)
a) Le signataire du mandat entend la personne concernée aussitôt qu'elle lui est présentée.
b) Le mandant d'amener cesse de produire ses effets à la fin de l'audition.
(3) Si la personne contre laquelle le mandat d'amener a été décerné est arrêtée hors du ressort territorial de la juridiction ou en un lieu autre que celui où réside l'auteur du mandat, elle est conduite au parquet le plus proche, lequel, après vérification de son identité, prend toutes mesures en vue de son transfèrement devant ledit auteur.
(4) Pendant la durée de l'accomplissement des formalités prévues au paragraphe 3, et durant le transfèrement, le régime applicable à la personne concernée est celui de la garde à vue.
(5) Si la personne contre laquelle a été décerné le mandat d'amener ne peut être trouvée, un procès-verbal circonstancié de recherches infructueuses est établi et adressé à l'autorité judiciaire qui a décerné ledit mandat.
(6) En cas de recherches infructueuses comme prévu au paragraphe 5 du présent article :
l'original du mandat est signé, soit par le chef de circonscription administrative, le maire, soit par le chef de village ou de quartier du lieu du domicile ou de la dernière résidence connue ;
une copie du mandat est affichée dans les bureaux de la circonscription administrative, à la mairie ou à la maison commune du village; mention de cet affichage est faite sur l'original ;
il est dressé procès-verbal du tout pour être transmis à l'auteur du mandat; copie du procès-verbal est affichée au même lieu que copie du mandat.
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