Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 14.– La transaction consiste au paiement d'une amende proposée par le procureur de la République dans les limites de la peine d'amende prévue par la loi pour l'infraction constatée et acceptée par le délinquant.
Au cours de la transaction, les parties peuvent se faire assister d'un conseil.
S'il existe une victime, le procureur de la République est tenu d'aviser celle-ci du projet de transaction et recueille ses avis et observations préalables.
La transaction vaut reconnaissance de l'infraction.
Elle comporte, en outre, la saisie des instruments ayant servi à commettre l'infraction et des produits de celle-ci.
La transaction est constatée par un procès-verbal contenant l'accord irrévocable des parties et signé par elles.
Elle éteint l'action publique.
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