Code des Télécommunications (Côte Ivoire)
LOI N°95-526 DU 07 Juillet 1995 PORTANT CODE DES TELECOMMUNICATIONS
TITRE III — SERVICES ET RESEAUX OUVERTS A LA CONCURRENCE
Art. 14.– Les autorisations délivrées en application du présent titre sont personnelles à leur titulaire et ne peuvent être cédées à un tiers. Elles sont publiées au Journal officiel ainsi que le cas échéant, les cahiers des Charges qui leur sont annexés.
Les refus d'autorisation sont motivés et communiqués aux requérants.
Lorsque le titulaire d'une autorisation délivrée en application de la présente loi ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, ainsi que par les conditions de l'autorisation, l'Administration peut le mettre en demeure de s'y conformer.
Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, l'Administration peut prononcer à son encontre l'une des sanctions prévues à l'article 35.
L'administration peut annuler une autorisation d'exploitation et prononcer la déchéance de toute entreprise de Télécommunications en cas de décision de dissolution anticipée, de liquidation judiciaire assortie ou non d'une autorisation de continuation de l'entreprise, de faillite ou en cas de modification, par rapport à la situation prévalant au jour de l'autorisation d'exploitation, des conditions du contrôle par ses actionnaires, de son capital social ou de sa direction, lorsque celle-ci est jugée par l'Administration comme contraire à l'intérêt public.
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