Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE II — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS
CHAPITRE PREMIER — De l'objet des syndicats professionnels et de leur constitution.
Art. 14.– Toute personne qui s'estime lésée par une décision du greffier portant annulation ou refus d'enregistrement d'un syndicat peut, dans les trente jours suivant la notification de cette décision, porter le litige devant la juridiction compétente dont la sentence est susceptible d'appel. Le greffier a le droit de comparaître et d'être entendu à tous les stades de la procédure prévue par le présent chapitre.
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