CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMRAIL
TITRE II — DROIT SYNDICAL — DELEGUES DU PERSONNEL
CHAPITRE II.I — Exercice du droit syndical
Art. 14.– Permanents syndicaux détachements
a) Le Travailleur ayant déjà acquis dans l'entreprise une ancienneté de 2 ans, et qui serait appelé par son organisation syndicale, légalement reconnue, à remplir un mandat de « permanent syndical » peut être détaché de son emploi pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable une seule fois.
Le contrat de travail du Travailleur « détaché » est suspendu ; pendant cette période de détachement, le Travailleur ne perçoit aucun salaire ou indemnité quelconque à charge de CAMRAIL
b) La demande de réintégration doit être introduite soit par l'organisation syndicale soit par le travailleur concerné au plus tard 3 mois avant la fin du mandat de l'intéressé.
c) Le Travailleur sera repris à la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son détachement : l'Employeur s'efforcera, dans la mesure du possible, de lui fournir un emploi de niveau correspondant.
d) Pour une fonction effective ou tout autre détachement (nomination à une fonction gouvernementale ou à un poste international) le travailleur CAMRAIL bénéficie des mêmes dispositions que le permanent syndical.
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