CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN
TITRE II — DROIT SYNDICAL — DELEGUE DU PERSONNEL
CHAPITRE II — DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL
Art. 14.– Panneaux d'affichage
1) Des panneaux d'affichage doivent être réservés aux communications des délégués du personnel et des organisations syndicales, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
2) Ces communications sont réservées aux convocations et aux comptes-rendus des réunions strictement professionnelles ou syndicales et doivent, avant d'être affichées, être soumises à l'employeur pour visa.
3) En cas de désaccord, la partie diligente saisit l'Inspecteur du Travail pour arbitrage.
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Commentaire
Au nombre des facilités à accorder aux délégués du personnel dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, l'article 22 de l'Arrêté n°004/MINTSS du 13 janvier 2016 prévoit les panneaux d'affichage qui servent principalement à la communication sur les activités menées ou les décisions prises au sein de l'entreprise, de l'établissement ou du syndicat. Ces panneaux doivent être placés aux portes d'entrée des lieux de travail et aux emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications au sein de l'établissement.
Les informations portées sur ces panneaux sont uniquement celles qu'ils sont en droit de porter à la connaissance du personnel dans le cadre de leurs missions. Elles doivent impérativement, avant affichage, être présentées à la Direction.