CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL — DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL — REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
CHAPITRE II — DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
Art. 14.– Panneaux d'affichage local de travail des délégués du personnel
1. Les panneaux d'affichage doivent être réservés dans chaque établissement aux communications des délégués du personnel et des organisations syndicales.
2. Ces communications seront limitées aux convocations et aux réunions et ne comporteront d'autres indications que celles relatives aux lieu, date, heure, ordre du jour, procès-verbaux, comptes-rendus des réunions, noms et qualités des auteurs. Elles ne peuvent concerner que des questions professionnelles et syndicales et elles doivent, avant affichage, être portées à la connaissance de la Direction de l'entreprise pour visa. Les objections à celles-ci doivent être formulées dans les quarante huit heures suivant le dépôt des ces communications.
3. Aucun document ne peut être affiché, aucune inscription ne peut être faite en dehors des panneaux d'affichage.
4. L'employeur est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel un local approprié à l'exercice de leurs fonctions.
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