CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL - DELEGUES DU PERSONNEL
Art. 14.– Délégués du Personnel : Élection, Exercice des Fonctions
1. Les élections des délégués du personnel ainsi que l'exercice de leurs fonctions sont soumises aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Toutefois, les organisations syndicales peuvent organiser, après accord de l'employeur, des consultations primaires au sein de l'entreprise.
2. Chaque délégué continue à travailler normalement dans son emploi, son horaire de travail ne pouvant être différent de celui de l'établissement puisque le temps réglementaire réservé à l'exercice de sa fonction est inclus dans cet horaire. Le temps réglementaire, fixé par les textes en vigueur, réservé à l'exercice des fonctions de chaque délégué peut être pris soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'établissement.
3. Le bénéfice de ce temps réglementaire est soumis aux conditions suivantes :
à l'extérieur de l'établissement, le délégué doit, sauf cas d'extrême urgence, prévenir son employeur 48 heures à l'avance ;
à l'intérieur de l'établissement, le délégué doit, avant de se déplacer, en informer son responsable hiérarchique. Pour prendre contact avec un autre travailleur dans le cadre de ses attributions de délégué, il doit en informer le responsable hiérarchique de celui-ci.
4. En aucun cas, le temps attribué aux délégués du personnel pour l'accomplissement de leur mission ne peut être ni reporté sur un mois suivant, ni faire l'objet d'une quelconque compensation ou indemnité.
5. Le délégué ne peut jouir d'un traitement de faveur. Il ne peut prétendre à un changement d'emploi en invoquant sa qualité de délégué. Il ne peut non plus être affecté à des emplois inférieurs à sa qualification professionnelle sauf dans le cas visé à l'article 39 ci-dessous. L'exercice de délégué du personnel ne peut être une entrave à l'évolution normale de sa carrière dans l'établissement.
6. Le délégué du personnel ne peut, pendant la durée de son mandat, être déplacé à titre définitif ou temporaire sans son accord préalable exprimé devant l'Inspecteur en charge des questions du travail du ressort. En cas de désaccord, l'autorisation prévue par l'article 130 du Code du Travail est requise. Dans tous les cas, le délégué du personnel déplacé perd sa qualité de délégué mais continue à bénéficier de la protection légale jusqu'à expiration normale de son mandat.
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Commentaire
[al. 1] Le délégué du personnel est un représentant élu du personnel au sein des entreprises camerounaises. Les délégués du personnel sont désignés dans les établissements qui occupent au moins vingt (20) travailleurs relevant du Code du Travail. Il est un salarié élu par ses camarades de travail à la demande et sur présentation d'une organisation syndicale, en vue de les représenter auprès de l'employeur pour tout ce qui concerne les conditions de travail dans l'entreprise et leurs conséquences pour les travailleurs.
La fonction de délégué du personnel est encadrée sur le plan international par la Convention C135 de l'OIT concernant les représentants des travailleurs, adoptée en 1971 et ratifiée par le Cameroun le 5 avril 1965. Sur le plan national, les modalités de l'élection et les conditions d'exercice des fonctions des Délégués du personnel sont réglées par les dispositions des articles 122 à 130 du Code du Travail et celles de l'Arrêté n°004/MINTSS du 13 janvier 2016. Leurs fonctions consistent essentiellement à représenter les travailleurs auprès des dirigeants de l'entreprise et à défendre leurs intérêts en vue du bon fonctionnement de l'entreprise.