CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL - DELEGUES DU PERSONNEL ET SYNDICAUX - RESPONSABLES SYNDICAUX

CHAPITRE I — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

 Art. 14.– Élection exercice des fonctions de délégué du personnel

1. Les élections des délégués du personnel ainsi que l'exercice de leurs fonctions sont soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2. Chaque délégué continue à travailler normalement dans son emploi, son-horaire de travail ne pouvant être différent de celui de l'établissement étant entendu que le temps réglementaire réservé à l'exercice de ses fonctions est inclus dans cet horaire. Ce temps réglementaire, fixé par les textes en vigueur, réservé à l'exercice des fonctions de chaque délégué peut être pris soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'établissement.

3. Le bénéfice de ce temps réglementaire est soumis aux conditions suivantes :

a)

A l'extérieur de l'établissement, le délégué doit, sauf cas d'extrême urgence, prévenir son Employeur 48 heures à l'avance ;

b)

A l'intérieur de l'établissement, le délégué ne peut se déplacer que muni d'une autorisation de son responsable hiérarchique, sauf cas d'urgence dûment constaté.

Pour prendre contact avec un autre Travailleur dans le cadre de ses attributions de délégué du personnel, il doit en informer au préalable le supérieur hiérarchique de celui-ci.

4. En aucun cas, le temps attribué aux délégués du personnel pour l'accomplissement de leur mission ne peut être reporté sur le mois suivant, ni faire l'objet d'une quelconque compensation ou indemnité.

5. Le délégué du personnel ne peut jouir d'un traitement de faveur. Il ne peut prétendre à un changement d'emploi en invoquant sa qualité de délégué du personnel. Il ne peut non plus être affecté à des emplois inférieurs à sa qualification professionnelle sauf dans le cas visé à l'article 25 ci-dessous. L'exercice de la fonction de délégué du personnel ne peut être une entrave à l'évolution normale de sa carrière dans l'établissement.

6. Un délégué du personnel ne peut être muté à titre définitif ou temporaire sans son accord préalable pendant la durée de son mandat, sauf en cas de changement de lieu d'activité de l'établissement. Le délégué du personnel qui accepte une mutation perd sa qualité de délégué du personnel mais continue à bénéficier de la protection légale pendant les six mois qui suivent ladite mutation. Toutefois, s'il n'existe pas de délégués du personnel dans son établissement d'affectation, il conserve sa qualité de délégué du personnel sous réserve du respect des dispositions des articles 122 et suivants du Code du Travail.

Ne peuvent en aucun cas être déplacés de leur établissement sans leur accord les candidats aux fonctions de délégué du personnel dès le dépôt de leur candidature auprès de l'organisation syndicale et jusqu'à la proclamation des résultats des élections.


Commentaire 

[al. 1] Le délégué du personnel est un représentant élu du personnel au sein des entreprises camerounaises. Les délégués du personnel sont désignés dans les établissements qui occupent au moins vingt (20) travailleurs relevant du Code du Travail. Il est un salarié élu par ses camarades de travail à la demande et sur présentation d'une organisation syndicale, en vue de les représenter auprès de l'employeur pour tout ce qui concerne les conditions de travail dans l'entreprise et leurs conséquences pour les travailleurs.

La fonction de délégué du personnel est encadrée sur le plan international par la Convention C135 de l'OIT concernant les représentants des travailleurs, adoptée en 1971 et ratifiée par le Cameroun le 5 avril 1965. Sur le plan national, les modalités de l'élection et les conditions d'exercice des fonctions des Délégués du personnel sont réglées par les dispositions des articles 122 à 130 du Code du Travail et celles de l'Arrêté n°004/MINTSS du 13 janvier 2016. Leurs fonctions consistent essentiellement à représenter les travailleurs auprès des dirigeants de l'entreprise et à défendre leurs intérêts en vue du bon fonctionnement de l'entreprise.