CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION, DE TRANSFORMATION, DES PRODUITS FORESTIERS ET ACTIVITES ANNEXES

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL – DELEGUES DU PERSONNEL - MEMBRES DE BUREAUX DES SYNDICATS

CHAPITRE II — DELEGUES DU PERSONNEL

 Art. 14.– Élection Exercice des fonctions de Délégués du Personnel

1. Les élections, la durée et l'exercice des fonctions ainsi que les attributions des délégués du personnel sont déterminés par les dispositions légales en vigueur.

2. La compétence du délégué s'étend à l'ensemble du collège qui l'a élu.

3. L'exercice de la fonction du délégué du personnel ne peut être pour celui-ci une entrave à son avancement régulier dans la profession, à sa rémunération ou à toute autre mesure tendant à l'amélioration de sa situation professionnelle.

4. De son côté, le délégué ne doit pas par son action porter entrave à la bonne marche de l'entreprise. il doit continuer à travailler normalement dans son emploi, son horaire de travail ne pouvant être différent de celui de l'établissement puisque le temps réglementaire réservé à l'exercice de sa fonction est inclus dans cet horaire. Le temps réglementaire, fixé par les textes en vigueur, réservé à l'exercice de ses fonctions peut être pris soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'établissement.

5. Pour bénéficier de ce temps :

A l'intérieur de l'établissement, le délégué doit, sauf cas d'extrême urgence, prévenir son employeur au moins 48 heures à l'avance ;

A l'intérieur de l'établissement, le délégué ne peut se déplacer que muni d'une autorisation de son responsable hiérarchique.

De même pour prendre contact avec un autre travailleur, il doit en informer le responsable hiérarchique de celui-ci ;

En aucun cas, le temps de travail attribué aux délégués du personnel ne peut faire l'objet d'une quelconque compensation ou indemnité.

6. Le délégué ne peut jouir d'un traitement de faveur, il ne peut prétendre à un changement d'emploi en invoquant sa qualité de délégué.