CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'EXPLOITATION, DE LA PRODUCTION ET DU RAFFINAGE DES HYDROCARBURES AU CAMEROUN
TITRE II — EXERCICES DU DROIT SYNDICAL — DELEGUES DU PERSONNEL
Art. 14.– Du permanent syndical
1. Le travailleur ayant déjà acquis dans l'entreprise une ancienneté au moins égale à deux ans et qui est mandaté par une organisation syndicale légalement reconnue pour remplir les fonctions de permanent syndical », doit, à l'expiration de son mandat réintégrer son entreprise.
2. A l'issue de la suspension du contrat, le travailleur est repris à la catégorie correspondant à sa précédente qualification professionnelle et l'employeur veille à lui confier des tâches de niveau correspondant. A sa seule appréciation, l'employeur pourra offrir une catégorie supérieure au travailleur concerné.
3. La suspension du contrat prévue au présent article ne saurait, en aucun cas, excéder cinq ans. Au-delà de cette limite, le contrat de travail est résilié de plein droit. Toutefois cette période de suspension du contrat peut être renouvelée par décision de l'employeur, après consultation de l'organisation syndicale à laquelle appartient l'intéressé.
4. La demande de réintégration du travailleur doit être présentée soit par lui-même soit en son nom par l'organisation syndicale, au plus tard un mois après l'expiration de son mandat syndical.
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