CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DEFINITION

 Art. 14.– Définition du contrat de travail

Au sens des présentes dispositions, le contrat de travail est un accord conclu entre l'employeur et le travailleur et par lequel celui-ci s'engage à mettre son activité professionnelle au service de l'employeur moyennant rémunération.


Commentaire 

L'embauche à un poste de travail s'effectue au terme d'un contrat de travail. Ledit contrat est défini à l'article 23 alinéa 1 du Code du Travail comme « une convention par laquelle un travailleur s'engage à mettre son activité professionnelle sous l'autorité et la direction d'un employeur, en contrepartie d'une rémunération ». Le terme « convention » rappelle que le contrat de travail est fondé sur le principe du consensualisme. Par conséquent, aucune forme particulière n'est en principe imposée au contrat de travail. En effet, le contrat de travail n'est pas nécessairement écrit car le second alinéa du même article 23 dispose que les contrats de travail sont passés librement dans les formes qu'il convient aux parties d'adopter.