CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL- DELEGUES DU PERSONNEL

 Art. 14.– Panneaux d'affichage

1. Des panneaux d'affichage doivent, conformément à la loi, être réservés aux communications des délégués du personnel et des organisations syndicales. Ces panneaux sont grillagés ou vitrés et fermés à clé.

2. Les communications sont réservées aux convocations et aux comptes rendus des réunions. Elles ne peuvent concerner que des questions strictement professionnelles ou syndicales et doivent, avant d'être affichées, être communiquées à la direction de l'entreprise pour visa et accord.

En cas de désaccord entre les parties sur le texte, l'avis de l'Inspection du Travail est demandé ; aucun texte n'est affiché s'il ne remplit pas ces conditions.

3. Peuvent également être affichés dans ces panneaux toutes communications de la direction aux employés par voie d'avis, notes de service, circulaires, instructions et communiqués divers dont l'objet a rapport avec le service.

4. Aucun document ne peut être affiché, aucune inscription ne peut être portée en dehors des tableaux d'affichage et dans des conditions autres que celles stipulées ci-dessus.