CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DELEGUES DU PERSONNEL

CHAPITRE V — DELEGUE DU PERSONNEL

 Art. 14.– Délégué du personnel : élection, exercice de fonction de protection

1. les élections des délégué des personnels ainsi que l'exercice de leur fonction sont effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

2. chaque délégué continue à travailler normalement dans son emploi, son horaire de travail ne pouvant être différent de celui, de l'établissement public de santé, puisque le temps réglementaire réservé à l'exercice de sa fonction est inclus dans ces horaires. Il respecte le règlement intérieur établit par l'employeur et visé par l'inspecteur du travail.

3. Le temps nécessaire à l'exercice des activités de délégué du personnel ainsi que les modalités de leur bénéfice sont fixé par les textes réglementaires. Ce temps peut être pris soit à l'intérieur soit à l'extérieur de l'établissement.

4. Le bénéfice de ce temps réglementaire est soumis à la condition suivant :

a.

A l'extérieur de l'établissement le délégué doit, soif cas d'extrême urgence prévenir son employeur 48 heures à l'avance ;

b.

A I intérieur de l'établissement le délégué doit, avant de se déplacer en informer son responsable hiérarchique. Pour prendre contact avec un autre travailleur dans le cadre de ses attributions de délégué, il doit en informer le responsable hiérarchique de celui-ci. Compte tenu de la fonction sociale des établissements publics de santé, les déplacements doivent être effectués de façon à ne pas perturber le service.

5. En aucun cas, le temps attribué au délégué du personnel pour l'accomplissement de leur mission, ne peut être reporté sur un mois suivant, ni faire l'objet d'une quelconque compensation ou indemnité ;

6. Le délégué du personnel ne peut jouir d'un traitement de faveur. Il ne peut prétendre à un changement d'emploi en évoquant sa qualité de délégué. Il ne peut non plus être affecté à des emplois inferieur à sa qualité professionnelle sauf dans le cas visé à l'article 30 ci-dessous. L'exercice de sa fonction de délégué ne peut être une entrave à l'évolution normale de sa carrière dans l'entreprise.

7. Un délégué du personnel ne peut, pendant la durée de son mandat être muté à titre temporaire ou définitif sans son accord préalable exprimé devant l'inspecteur du travail de ressort. En cas de désaccord, l'autorisation de l'inspecteur du travail du ressort prévu par l'article 130 du code du travail est requise. Dans tous les cas le délégué du personnel muté perd sa qualité de délégué mais continue à bénéficier de la protection légale pendant les 6 mois qui suivent la mutation.

8. La protection du délégué du personnel est assurée conformément aux textes en vigueur.