CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DELEGUE DU PERSONNEL

CHAPITRE II — Du Délégué du personnel

 Art. 14.– Election et exercice des fonctions de délégué du personnel

1. Les élections des délégués du personnel ainsi que l'exercice de leurs fonctions sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2. Le bénéfice du crédit d'heures de délégation est soumis aux conditions suivantes :

a)

A l'intérieur de l'établissement, le délégué doit, sauf cas d'extrême urgence, prévenir son employeur 24 heures l'avance ;

b)

A l'extérieur de l'établissement, le délégué doit prévenir 48 heures à l'avance, sauf cas d'extrême urgence. L'employeur devra constater sa sortie par écrit ;

c)

En aucun cas, le temps attribué aux délégués du personnel pour l'accomplissement de leur mission ne peut être ni reporté sur le mois suivant ni faire l'objet d'une quelconque compensation ou indemnité.

3. Pour prendre contact avec un autre travailleur dans le cadre de ses attributions, le délégué doit en informer le responsable hiérarchique du concerné.

4. Le délégué ne peut jouir d'un traitement de faveur. Il ne peut prétendre à un changement d'emploi en évoquant sa qualité de délégué. Il ne peut non plus être affecté à un emploi inférieur à sa qualification professionnelle sauf dans le cas visé à l'article 24.